Étiquetage des denrées alimentaires Q&R en matière d’allégations de santé (Règlement (CE) n°1924/2006)

Quelles allégations de sante sont autorisées ?

Selon le règlement, seules les allégations ayant fait l’objet d’une autorisation préalable peuvent être utilisées. Sous certaines conditions, les allégations considérées comme « on hold » sont tolérées (voir la question suivante).

Une allégation de santé générale, non-spécifique, peut être utilisée si elle est accompagnée d’une allégation de santé autorisée ou « on hold ». L’allégation non-spécifique ne peut pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne. Elle ne peut pas suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies humaines ou faire référence à des modifications significatives des fonctions physiologiques.

Qu’est-ce qu’une allégation en attente ou « on hold » ?

Certaines allégations de santé, notamment sur des substances botaniques, sont actuellement « on hold » et bénéficient d’une période de transition avant leur évaluation. Elles peuvent donc être utilisées en attendant une évaluation, cependant elles sont soumises aux conditions du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Les allégations de santé « on hold » ne peuvent pas être utilisées si elles font référence à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie humaine.

Les allégations de santé « on hold » peuvent être utilisées sous la responsabilité des exploitants et elles doivent reposer sur des preuves scientifiques. L’exploitant alimentaire doit pouvoir fournir des preuves scientifiques généralement admises pour les allégations de santé « on hold » qu’il utilise sur ses produits. 

Est-il possible de demander l’autorisation d’une nouvelle allégation de santé ?

Oui. Des demandes d’autorisation pour de nouvelles allégations de santé peuvent être faites continuellement via la plateforme ESFC E-Submission Food Chain Platform. Pour plus d’information sur l’introduction d’un dossier, veuillez consulter la page de l’EFSA spécifique sur le sujet. Cependant, il n’est plus possible de demander l’addition d’une nouvelle allégation sur la liste des allégations « on hold ».

Est-ce que les noms commerciaux et les marques sont couverts par le règlement (CE) 1924/2006 ?

Oui, les noms commerciaux ou autrement dit les « dénominations de fantaisie » qui suggèrent un lien avec la santé tombent sous le champ d’application du règlement (CE) 1924/2006.  Ils doivent donc être accompagnés d’une allégation de santé spécifique, autorisée ou « on hold ». De plus, le nom ne doit pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne, et ne peut pas suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies ou encore faire référence à des modifications significatives des fonctions physiologiques.

Les allégations faisant référence à la beauté sont-elles couvertes par le règlement (CE) 1924/2006 ?

Non, les allégations qui font référence à la beauté ne rentrent pas dans le champ du règlement (CE) 1924/2006 car elles ne sont pas reliées à une fonction de l’organisme. Elles ne doivent donc pas se conformer aux dispositions du règlement. Ces sont par exemple les allégations « pour la beauté de cheveux » ou « pour des dents plus blanches » ou « pour une peau souple ». Cependant, les allégations relatives à l’hydratation de la peau sont considérées comme des allégations de santé tombant sous le règlement (CE) 1924/2006.

Peut-on faire référence aux résultats d’études cliniques ou aux articles scientifiques, livres...etc. ?

Les références à des études scientifiques, livres ou autres sont considérées comme une allégation de santé non spécifique et doivent donc être accompagnées d’une allégation spécifique autorisée ou « on hold ». Elles ne peuvent pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui les accompagne et ne peuvent en aucun cas suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies humaines. 

Est-ce que l’utilisation des images illustrant un organe sur l’emballage d’un produit est autorisée ?

Une telle image est considérée comme une allégation de santé non spécifique et elle n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation autorisée ou « on hold » en relation avec l’organe en question

Mentionner la présence d’un nutriment ou d’une substance dans l’organisme, est-elle une allégation ?

Oui. Mentionner qu’un nutriment ou une substance est présent dans les os par exemple suggère son rôle pour la santé. Ce fait est considéré comme une allégation de santé non spécifique et doit être accompagnée d’une allégation autorisée ou « on hold ». 

Peut-on faire une allégation sur un produit au lieu de sur la substance ou le nutriment contenu dans ce produit ?

Non. Les termes et conditions repris sur le registre du site de la Commission européenne mentionnent que les allégations de santé ne doivent concerner que le nutriment, la substance, la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires pour lesquels elles ont été autorisées, et non le produit qui les contient. Il serait considéré comme tromperie de faire croire que les allégations ont été autorisées pour les produits spécifiques. Le même principe s’applique également pour les allégations « on hold ».

Est-ce que les termes « probiotiques » ou « prébiotiques » sont considérés comme des allégations ?

Oui. Selon la Commission européenne, la référence au terme probiotique/prébiotique implique un effet bénéfique pour la santé. Il s’agit alors d’une allégation de santé non spécifique qui doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique autorisée ou « on hold » en rapport. Actuellement, la seule allégation autorisée qui justifie l’utilisation du terme « probiotiques » est celle pour les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés en rapport avec la digestion du lactose :

« Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer ».  Les conditions d’utilisation de l’allégation autorisée doivent être respectées. Dans les autres cas le terme « probiotiques » et ses synonymes n’est pas permis au Luxembourg. 

Le fait qu’une allégation soit autorisée ou « on hold » signifie-t-il que la substance sur laquelle elle porte est autorisée dans les denrées alimentaires ?

Non. Le règlement (CE) 1924/2006 ne concerne que l’utilisation des allégations. Les substances ou plantes sur lesquelles elles portent peuvent faire l’objet de dispositions nationales ou européennes spécifiques limitant ou interdisant leur usage dans les denrées alimentaires, ou certaines catégories de denrées (comme la réglementation sur les novel foods ou les médicaments…).  Les listes des plantes et autres substances ne sont pas harmonisées au niveau européen et il n'existe pas de listes spécifiques pour le Luxembourg. Nous nous basons sur les listes établies dans d’autres états membres, dont la Belgique et la France, ainsi que sur les évaluations de risque d’autres agences européennes, voire de l’EFSA pour évaluer au cas par cas la conformité des denrées alimentaires mises sur le marché luxembourgeois.

Peut- on utiliser les allégations de santé pour la promotion d’un produit via un site Internet, flyer...etc. ?

Uniquement les allégations de santé autorisées peuvent être utilisées pour la promotion d’un produit (ceci vaut également pour la publicité). 

Est-ce que l’allégation nutritionnelle « sans sucres ajoutés » est autorisée pour un produit qui contient des édulcorants ?

Non. L’allégation « sans sucres ajoutés » ne peut être utilisée pour les produits contenant des édulcorants. En effet, dans les conditions d’utilisation il est indiqué que l’allégation « sans sucres ajoutés » ne peut pas être utilisée pour les produits contenant des « denrées alimentaires utilisées pour ses propriétés édulcorantes ». 

Est-il possible de faire une demande d’autorisation pour une nouvelle allégation nutritionnelle ?

Non. Le règlement (CE) 1924/2006 ne prévoit pas une procédure pour une telle demande d’autorisation. Seules les allégations nutritionnelles reprises en annexe du règlement (CE) 1924/2006 peuvent être utilisées, à condition de respecter les conditions d’utilisation.

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