Étiquetage des denrées alimentaires  |  Contrôles Allégations nutritionnels et de santé

Que sont les allégations nutritionnelles et de santé ?

Les allégations nutritionnelles et de santé sont des messages ou représentations (images, symboles etc) qui informent les consommateurs sur une propriété particulière de la denrée alimentaire.

L’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé est soumise au règlement 1924/2006/CE. Les termes « allégations nutritionnelles » et « allégation de santé » sont définis ci-dessous :

Définition « allégation nutritionnelle »

« toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par l’énergie qu’elle fournit, fournit à un degré moindre ou plus élevée, ou ne fournit pas et par les nutriments ou autres substances qu’elle contient, contient en proportion moindre ou plus élevée, ou ne contient pas. » Article 2.4. du règlement (CE) n°1924/2006

Des exemples d’allégations nutritionnelles sont : « light », « riche en calcium » ou encore « pauvre en sel ».

Définition « allégation de santé »

« toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé » Article 2.5. du règlement (CE) n°1924/2006

 Des exemples d’allégations de santé sont : « bon pour le transit intestinal », « bon pour les os ».

L’étiquetage nutritionnel est obligatoire pour les produits pour lesquels une allégation nutritionnelle ou de santé est faite.

Lorsque l’allégation nutritionnelle ou de santé est faite pour un nutriment en particulier. La quantité de ce nutriment doit être indiquée soit dans l’étiquetage nutritionnel, soit dans le même champ visuel que l’étiquetage nutritionnel.

Allégations nutritionnelles

Le règlement définit des conditions strictes pour l’utilisation des allégations nutritionnelles, telles que « riche en calcium », « pauvre en sel » ou « teneur réduite en sucres ». Il faut respecter certains seuils fixés avant de pouvoir formuler de telles allégations.

Seules les allégations nutritionnelles en annexe du règlement sont autorisées sous certaines conditions. Ces conditions sont également précisées à l’annexe du règlement. Les allégations nutritionnelles qui ne se trouvent pas en annexe ne sont donc pas autorisées, sauf si une demande d’autorisation préalable a été faite auprès de la Commission européenne et que cette dernière a donné son autorisation.

Allégations de santé

Les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques permettant de prouver le lien entre la substance et l’effet sur la santé.

Les allégations de santé générales sont autorisées sous condition qu’elles soient accompagnées d’une allégation de santé spécifique autorisée.

Le registre de l’Union Européenne sur les allégations nutritionnelles et de santé regroupe toutes les allégations qui ont été soumises afin d’obtenir l’autorisation d’utilisation. Il est également indiqué si l’allégation a été autorisée ou non.

Le règlement UE n°432/2012 établit une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. Ces allégations peuvent également être trouvées dans le registre de l’Union Européenne sur les allégations nutritionnelles et de santé. 

Allégations de santé „on hold“

Le registre des questions de l’EFSA regroupe toutes les allégations de santé qui ont été soumises à l’EFSA afin d’obtenir l’autorisation d’utilisation. Pour le moment, un certain nombre de ces allégations sont tolérées, même si elles n’ont pas été autorisées par l’EFSA. Il s’agit notamment de certaines allégations de santé sur des plantes. Ces allégations doivent être étudiées davantage et une décision doit encore être prise afin d’autoriser ces allégations ou non.

Ces allégations de santé peuvent être utilisées sous la responsabilité des exploitants pour autant qu'elles soient conformes aux principes généraux du règlement (CE) n° 1924/2006. Elles doivent notamment reposer sur des preuves scientifiques généralement admises et ne peuvent pas faire référence à des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladie.

L’exploitant alimentaire doit pouvoir fournir des preuves scientifiques généralement admises pour les allégations de santé « on hold » qu’il utilise sur ses produits. 

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